jeudi 3 mars 2022

Conclusion

 Art. 226-13 du Code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ».


Art. 9 al 1 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».


Art. 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme : « I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.


II. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».


Art. L.2211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :« Le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance ».


Art. 121-3 du CP : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.


Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.


Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».


Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Cette loi prévoit notamment la liberté d’accès aux documents administratifs. L’ANAS (association nationale des assistants de service social) recommande à cet égard de privilégier les relations écrites afin que les personnes puissent accéder à ces informations. Voir www.anas.fr

Art L.2212-2-1 du CGCT (inséré par la loi sur la prévention de la délinquance) : « Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L.2122-18 peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur ».


Art 81, al 6 du CPP.
Art 41 du CPP.
Art 1er de la loi sur la prévention de la délinquance.


Art 16 (1°) du Code de procédure pénale et art L.2122-31 du CGCT.

En pratique, ces missions sont surtout confiées aux maires des communes où il n’existe pas d’autres OPJ. Voir à ce sujet le très intéressant article de Hervé Rihal, « L’appel au maire », RDSS janv-fev. 2007 p. 47 à 59.


Art. 60-1 du CPP. De fait, c’est la loi sur la prévention de la délinquance elle-même qui, en même temps qu’elle donne la possibilité de communiquer au maire, élargit les possibilités de l’officier de police judiciaire et modifie l’art. 60-1 du CPP qui avait été créé par la loi Perben.


« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.


Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».
Notamment Crim 5 novembre 1985 Bull. crim. 1985 n° 340 : même si l’objet du recel est illicite et hors commerce ; Crim 8 janvier 1979, Bull. crim. N. 13 P. 32 : même s’il s’agit d’une photocopie ; CAA Lyon 5 juin 1994 : l’administration ne peut prendre une sanction en s’appuyant sur des informations obtenues de manière manifestement illicites ; Crim 12 janvier 1991, Bull crim n°15.