jeudi 3 mars 2022

5. Un puissant outil: l'information

 D’abord, insistons sur le fait que seuls le maire, le président du Conseil général et leurs délégataires auront accès aux informations strictement définies par la loi, et qu’à défaut de délégation expresse de fonction dans les conditions des articles L.2122-18 et L.3221-3 du code général des collectivités territoriales, d’autres autorités ne peuvent y prétendre pas plus que les autres élus de ces instances, conseillers généraux ou conseillers municipaux.
Ensuite, les précisions très strictes de la loi ne les autorisent pas pour autant à se faire délivrer le fond des dossiers. À cet égard, une jurisprudence sur le recel d’atteinte au secret professionnel pourrait les concerner puisque sont coupables de ce délit les personnes qui bénéficient d’informations obtenues par violation du secret . De là à déclarer complices de la violation ceux qui exigent des travailleurs sociaux de lever le secret.

Enfin, il reste prépondérant que l’élu ne peut, au regard de la jurisprudence constante du Conseil d’État, utiliser une information obtenue dans le cadre du secteur socio-éducatif à des fins autres que celles de la prévention sociale et de l’aide aux personnes, au risque de voir sa responsabilité personnelle engagée pour détournement de pouvoir.