Dans la pratique, cela s’est révélé difficile à mettre en œuvre, en particulier par les services sociaux et de soins qui - et c’est heureux - travaillent en équipe pour assurer une évaluation aussi complète que possible des situations .
Il fallait donc se référer à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme de 1950 pour comprendre la logique qui dessinait les espaces respectifs du silence et de la parole, au regard des valeurs démocratiques auxquelles se réfère expressément cet article superbement rédigé.
En effet, la République est organisée autour de missions fondamentales que sont notamment le droit à la protection des enfants et des personnes vulnérables, le droit à la santé et la prévention des infractions pénales. Il ne peut donc, pour la Convention européenne, être dérogé au principe du secret de la vie privée que si l’une des informations confidentielles est « nécessaire » à la mise en œuvre de l’un de ces droits.
Nous verrons ci-après que le droit actuel distingue l’information partagée (i.e. appartenant à une équipe définie) de l’information transmise, c’est-à-dire communiquée de manière unilatérale par le confident à une personne déterminée, par exemple le maire ou le président du Conseil général.