1 - La légalisation du partage d’information, mais surtout son cadre, ses conditions et ses limites sont une avancée importante des deux lois de 2007. Cette possibilité avait été ouverte entre professionnels de santé par la loi du 2 mars 2002 sur le droit des malades.
La
première étape de légalisation du partage d’information a été franchie
par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade. L’article
L.1110-4 du code de la santé publique dispose en effet : « Deux ou
plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de
la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une
même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou
de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque
la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un
établissement de santé, les informations la concernant sont réputées
confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe ». Toutefois, à la
lecture de ce texte, il faut constater que le législateur y a mis un
certain nombre de conditions associées à chaque fois à des hypothèses
distinctes. Le partage d’informations est devenu pour la première fois
autorisé mais encadré par quatre conditions limitatives :
• être entre professionnels de santé ;
• suivre la même personne ;
• avoir son accord éclairé ;
• dans un objectif thérapeutique.
2 - La loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance prévoit
que les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre
la politique de protection de l’enfance (professionnels ou non) sont
autorisées à partager ces informations. Cependant, elles n’y sont pas
obligées et ne peuvent le faire que sous quatre conditions :
1. La première condition est de participer à la même mission de protection de l’enfance ou de lui apporter leurs concours,
c’est-à-dire appartenir au service de l’aide sociale à l’enfance, de la
protection maternelle et infantile, au service hospitalier, à une
association habilitée…
2. La deuxième condition vise les objectifs légaux assignés à ce partage : évaluer une situation individuelle, déterminer et mettre en œuvre des actions de protection et d’aide.
3. La troisième concerne les limites du partage quant à la nature des informations qui
doivent être « strictement limitées à ce qu’implique la mission de
protection ». Autrement dit une réflexion s’impose quant à la finalité
du partage, et aux modalités du partage.
4. La quatrième est l’information préalable des représentants légaux, sauf intérêt contraire de l’enfant.
Si
une de ces conditions, même une seule, n’est pas remplie, il s’agit
d’une violation du secret professionnel et à ce titre passible des
peines prévues par le code pénal.
3 - La loi relative à la prévention de la délinquance du
même jour prévoit que « Par exception à l’article 226-13 du même code,
les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une
même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à
caractère secret, afin d’évaluer leur situation, de déterminer les
mesures d’action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. Le
coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le
partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale ».
Ce
texte vise des professionnels de l’action sociale, certains soumis au
secret professionnel, d’autres non, et autorise le partage des
informations dans des conditions assez proches de celles prévues par la
loi du même jour sur la protection de l’enfance :
• intervenir auprès de la même personne ou famille ;
• un objectif (évaluer une situation, déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et les mettre en œuvre) ;
• se limiter au strictement nécessaire.
Seule l’information des intéressés n’est pas prévue.
Certes elle n’est pas interdite nous précise la circulaire du 9 mai
2007, mais le fait qu’elle ne soit pas dans la loi change tout : le
partage sans information de la famille en matière de protection de
l’enfance constitue une violation du secret professionnel ; ce qui n’est
pas le cas en matière d’action sociale.